Méconnaît, de manière manifestement délibérée, son obligation particulière de prudence et de sécurité, imposée par l’article L. 3111-5 du code de la santé publique, le médecin qui omet d'injecter les doses de vaccin antitétanique à un enfant et qui porte sur le carnet de santé la mention mensongère d'une vaccination.
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