Décret n° 2013-142 du 14 février 2013 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme.

Alors qu’un décret « correctif » sur les autorisations d’urbanisme est annoncé pour le printemps, la réforme des procédures d’élaboration et de gestion des documents d’urbanisme a reçu sa traduction réglementaire.

Pris pour l’application de l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012, le décret n° 2013-142 du 14 février 2013 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme comporte principalement des dispositions intéressant les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les schémas de cohérence territoriale (SCOT).

Dispositions communes aux SCOT et PLU

La principale innovation du décret est le nouvel article R. 121-19 du code de l’urbanisme, qui prévoit qu’une enquête publique unique pourra être organisée lorsque l’intervention d’une déclaration de projet impose la mise en compatibilité d’au moins deux des documents d’urbanisme suivants : SCOT, PLU, plan d’occupation des sols (POS) et plan d’aménagement de zone (PAZ).

Par ailleurs, en modifiant l’article L. 121-2, l’ordonnance du 5 janvier 2012 avait précisé que le préfet doit porter à la connaissance des communes ou groupements compétents, qui décident d’élaborer ou de modifier un SCOT, un PLU ou une carte communale, le « cadre législatif et réglementaire à respecter, ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l’Etat en cours d’élaboration ou existants ».

Pour l’application de ces dispositions, le nouvel article R. 121-1 prévoit que cette obligation concerne notamment les directives territoriales d’aménagement et de développement durable (DTADD), les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral, les servitudes d’utilité publique, le schéma régional de cohérence écologique, le plan régional de l’agriculture durable et le plan pluriannuel régional de développement forestier, lorsqu’ils existent.

S’agissant des projets des collectivités territoriales et de l’Etat, le préfet communique notamment les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national. Enfin, l’Etat transmet aux collectivités « notamment les études en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement ».

Dans le cadre d’une simple modification du document d’urbanisme, le préfet communiquera« toute disposition législative ou réglementaire ou tout projet intervenu depuis l’adoption du document et nécessaire à l’élaboration de la modification ».

Elaboration et gestion des SCOT

La « mise en compatibilité » du SCOT avec une DTADD, avec les dispositions particulières aux zones de montagne ou du littoral ou pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général postérieur à son approbation (art. L. 122-16) se fera, selon la nature des modifications à apporter, par le biais d’une révision ou d’une modification de ce document. Toutefois, si, dans les deux mois suivant la notification par le préfet des motifs justifiant cette mise en compatibilité, la collectivité concernée n’a pas donné son accord, le préfet engagera la procédure prévue au nouvel article R. 122-13-3, relative à l’intervention d’une déclaration de projet portant sur une opération réalisée par l’Etat ou l’un de ses établissements publics.

La « mise en compatibilité » du SCOT avec une déclaration de projet sera réalisée par une procédure différente selon qu’elle se rapporte à une opération réalisée par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) responsable du SCOT (art. R. 122-13-1), par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un de leurs établissements publics (art. R. 122-13-2) ou encore par l’Etat (art. R. 122-13-3).

Le nouvel article R. 122-15 prescrit d’afficher pendant un mois au siège de l’établissement public compétent en matière de SCOT et dans les mairies des communes membres concernées notamment l’arrêté délimitant ou modifiant le périmètre du schéma, la délibération prescrivant son élaboration ou sa révision ou encore le décret ou l’arrêté prononçant la déclaration d’utilité publique du projet de travaux, de construction ou d’opération d’aménagement nécessitant une mise en comptabilité du SCOT (art. L. 122-15). Mention de cet affichage sera insérée dans un journal départemental et ces actes seront en outre publiés aux recueils des actes administratifs.

Le contenu du rapport de présentation est légèrement modifié. Il sera complété de l’exposé des motifs des changements apportés au schéma lors des mises en compatibilité.

Enfin, pour prendre en compte la création de l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime par la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, l’obligation faite au président de l’EPCI compétent de consulter le document de gestion de l’espace agricole et forestier est supprimée. Ces dispositions prévoient en effet que le plan régional de l’agriculture durable est porté à la connaissance des communes ou EPCI compétents par le préfet.

Elaboration et gestion des PLU

En application de la réforme de la fiscalité de l’urbanisme, entrée en vigueur en mars 2012, l’article R. 123-13 modifié prévoit que les annexes au PLU indiqueront désormais « le périmètre des secteurs relatif au taux de la taxe d’aménagement » et « le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité ».

Le nouvel article R. 123-20 précise que, lorsque le projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un PLU concerne une zone d’aménagement concerté, le silence gardé par l’EPCI à l’origine de la zone dans le délai de trois mois suivant sa saisine vaut rejet du projet.

S’agissant de la « mise en compatibilité » des PLU, une logique similaire à celle décrite pour les SCOT est retenue, distinguant les procédures en fonction des documents ou prescriptions avec lesquels le document doit être mis en compatibilité.

Comme pour les SCOT, le rapport de présentation est modifié afin d’y intégrer l’exposé des motifs des changements apportés dans le cadre des mises en compatibilité successives.

 

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