CE 30 janvier 2015, n° 371082

La transmission à une commune, par les services d’un conseil ­général, d’une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) portant sur un espace naturel sensible ne peut être assimilée à une renonciation, par le département, à son droit de préemption.

Deux particuliers avaient signé, en septembre 2007, un compromis de vente portant sur une parcelle située en zone ND du plan d’occupation des sols de la commune de Médan et incluse dans le ­périmètre d’une zone d’espaces naturels sensibles. Le 16 janvier 2008, une DIA avait été adressée aux services du département des Yvelines qui l’avaient transmise deux jours plus tard à la commune. Le conseil municipal avait, par délibération du 25 janvier, décidé de préempter cette parcelle, l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme prévoyant que les communes peuvent se substituer au département lorsque celui-ci n’exerce pas son droit de préemption. Les juges de première instance et d’appel ayant rejeté la requête formée par le propriétaire en vue d’obtenir l’annulation de la délibération, celui-ci avait formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Ce dernier a relevé que « la cour a jugé que le département [...] devait être regardé comme ayant renoncé à exercer le droit de préemption dont il était titulaire en application des dispositions de l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il avait transmis à la commune de Médan le 18 janvier 2008 la déclaration d’intention d’aliéner la parcelle ». La haute juridiction a ensuite considéré « qu’en déduisant ainsi la renonciation du département de cette seule transmission, alors que celle-ci ne correspondait qu’à la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article R. 142-10 du code de l’urbanisme faisant obligation au président du conseil général de transmettre la déclaration d’intention d’aliéner au maire de la commune dès sa réception, la cour a commis une erreur de droit ».

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