Civ. 1re, 19 déc. 2012, FS-P+B+I, n° 11-25.578

Le créancier d’un héritier ne saurait être autorisé à accepter une succession sans établir, à la date de la renonciation, l’insolvabilité, au moins apparente, de ce dernier. 

L’article 788 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, aujourd’hui l’article 779, prévoit que les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession en lieu et place de leur débiteur. Le présent arrêt précise que le créancier doit établir l’insolvabilité, au moins apparente, du débiteur.

Si la possibilité offerte au créancier de se substituer à l’héritier renonçant peut aisément se comprendre comme une illustration de leur action paulienne, celle-ci ne saurait toutefois être discrétionnaire.

Peu importe que le renonçant ait contracté un certain nombre de dettes et qu’il renonce à sa part dans la succession : la protection offerte au créancier n’aura de sens qu’une fois l’insolvabilité avérée, tout du moins apparente.  

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