Com. 6 mai 2014, F-P+B, n° 13-11.427

Comme le commandait la quasi-identité des textes, à l’instar des sociétés commerciales, sur le fondement de l’article L. 235-1 du code de commerce, et des sociétés civiles, sur le fondement de l’article 1844-10 du code civil, la Cour de cassation, aménageant sa solution antérieure (issue d’un arrêt rendu par la chambre commerciale le 14 juin 2005), sur le fondement de l’article L. 251-5 du code de commerce, subordonne la sanction par la nullité des manquements aux stipulations statutaires ou d’un règlement intérieur d’un groupement d’intérêt économique à la condition que la clause violée procède de la loi impérative, qu’elle fasse, en quelque sorte, corps avec elle, dans les cas où le législateur a expressément voulu que les associés puissent « aménager » la loi.

Autrement dit, la nullité des actes ou délibérations d’un groupement d’intérêt économique ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives des textes régissant ce type de groupement, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité.

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