Com. 22 mai 2013, F-P+B, n° 12-18.509

Afin de sécuriser les procédures de conciliation, le tribunal, saisi d’une demande de report de la date de cessation des paiements dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ultérieur, se voit, « sauf cas de fraude », interdire par l’article L. 631-8 du code de commerce de faire remonter la période suspecte, « à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8 ». Mais, bien entendu, cette disposition dérogatoire ne jouera pas en cas d’échec de la conciliation, et elle n’opérera d’ailleurs pas plus, en cas de réussite, si le débiteur préfère opter, par souci supérieur de confidentialité, pour la simple constatation (au lieu de l’homologation) de l’accord. Certes, même non homologué, l’accord, en ce qu’il a justement pour objet de régulariser la cessation des paiements, ne saurait être passible de nullité pour la seule raison qu’il est intervenu en période suspecte.

La cour d’appel était donc parfaitement fondée en l’état d’une conciliation ouverte le 15 juillet 2009, suivie, après échec, d’un redressement judiciaire, le 2 novembre 2009, puis d’une liquidation judiciaire, le 15 février 2010, de reporter au 1er janvier 2009 la date de cessation des paiements provisoirement fixée au 20 octobre 2009.

Pour s’y opposer, la société débitrice soutenait, dans son pourvoi, « que la date de cessation des paiements ne peut être reportée à une date antérieure à l’ouverture d’une procédure de conciliation laquelle suppose que le débiteur ne soit pas en état de cessation des paiements ou à tout le moins ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours ». Mais ce raisonnement n’avait aucune chance de convaincre la Cour de cassation. Nulle disposition, en effet, ne prévoit que la décision d’ouverture d’une conciliation aurait autorité de la chose jugée, fût-ce quant à la date de cessation des paiements la plus défavorable possible pour bénéficier encore de la procédure (45 jours en amont). Au contraire, on l’a vu, l’article L. 631-8, d’interprétation stricte, pose des conditions autrement plus exigeantes.  

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