Com. 13 déc. 2016, FS-P+B+R+I, n° 15-16.027

Com. 13 déc. 2016, FS-P+B, n° 15-19.509

Dans un premier arrêt du 13 décembre 2016 (n° 15-16.024), la Cour de cassation affirme que le vol d’une cargaison lors du stationnement du camion sur une aire non surveillée ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable du transporteur routier, autrement dit le fait que celui-ci « avait conscience qu’un dommage résulterait probablement de son comportement ». L’article L. 133-8 du code de commerce dispose en effet qu’en la matière, « est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ».

Dans un second arrêt du même jour (n° 15-19.509), la Cour précise par ailleurs que cette faute ne se confond pas avec la fraude ou l’infidélité prévues par l’article L. 133-6, alinéa 1er, du code de commerce. Cette disposition permet de tenir en échec la prescription annale édictée par ce même texte, à laquelle sont normalement soumises les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, et de lui substituer la prescription quinquennale de droit commun. Or, selon une jurisprudence constante, la fraude ou l’infidélité suppose de la part du voiturier la volonté malveillante, la déloyauté, la dissimulation du préjudice causé à l’expéditeur ou au destinataire. Et tel n’est pas le cas de la faute inexcusable. Par conséquent, en dépit de l’existence d’une telle faute, l’action en responsabilité contre le transporteur devait ici être considérée comme prescrite, car exercée plus d’un an après la commission, par ce dernier, de cette faute. Plus exactement, la compensation entre la créance de fret, correspondant au prix du transporteur, et la créance de dommages-intérêts contre le transporteur ne peut s’opérer.

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