Civ. 2e, 12 juin 2014, F-P+B, n° 13-19.741           

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile, le 12 juin 2014, vient rappeler le principe selon lequel l’indemnisation de la victime d’une infraction ne dépend pas de ses charges de famille. En l’espèce, la cour d’appel avait accordé, à la suite de l’incendie volontaire d’un véhicule terrestre à moteur, une indemnisation tenant compte du fait que la victime avait trois enfants et que son épouse était sans emploi. La Cour de cassation casse sans surprise cette décision pour violation des articles 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale.

Le mécanisme d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, prévu par l’article 706-14 du code de procédure pénale, a été étendu, par la loi du 1er juillet 1998, à l’hypothèse d’un véhicule incendié. Le fait générateur du dommage doit présenter le caractère d’une infraction, ce qui était bien le cas en l’espèce, le camion ayant été volontairement détruit. L’article 706-14-1 dispose que le propriétaire « peut alors bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l’article 706-14 ». Tandis que le code de procédure pénale prévoit une indemnisation intégrale des dommages corporels graves résultant d’une infraction, celle des dommages matériels est ainsi à la fois conditionnelle et limitée.

Elle est, d’une part, conditionnelle car seules les victimes disposant de ressources inférieures à un certain plafond peuvent y prétendre. Comme le précise l’article 706-14 du code de procédure pénale, ce plafond tient compte des charges de famille de la victime. Elle est, d’autre part, limitée car la loi fixe une indemnité maximum que le juge ne peut dépasser et qui est identique pour toutes les victimes, quelles que soient leurs charges de famille. L’article 706-14 du code de procédure pénale ne fait aucune référence aux charges de famille de la victime concernant la détermination de l’indemnité. Dans la présente affaire, la cour d’appel a donc violé ce texte en prenant en compte la situation familiale de la victime pour augmenter son indemnisation. Une telle solution de la Cour de cassation, conforme à la lettre du texte, avait déjà été affirmée par le passé.

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