Soc. 31 oct. 2012, FS-P+B, n° 11-21.293

L’obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d’une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l’entreprise de travail temporaire laquelle demeure l’employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l’entreprise utilisatrice dès lors qu’une faute a été commise par cette dernière.

Un salarié a été engagé par une société d’intérim selon un contrat de travail temporaire en qualité de conducteur poids lourds. Il a rompu son contrat en reprochant à la société de travail temporaire de ne pas rémunérer les heures supplémentaires effectuées et les heures de nuit. La cour d’appel, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire et d’heures supplémentaires, avait énoncé que selon l’article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. La Cour de cassation censure sans surprise la décision du juge du fond et indique que l’obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d’une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l’entreprise de travail temporaire laquelle demeure l’employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l’entreprise utilisatrice dès lors qu’une faute a été commise par cette dernière.

Cet arrêt, rendu au visa des articles L. 1251-2, L. 1251-18 et L. 3221-3 du code du travail est conforme aux décisions habituellement rendues en la matière. En vertu de l’article L. 1251-18 du code du travail et de l’article L. 1251-43,6°, auquel il renvoie, la rémunération perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure au montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l’entreprise utilisatrice, après période d’essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail. L’article L. 3221-3 du code du travail énonce que constitue une rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier. Le travailleur temporaire a donc droit à une rémunération égale à celle que percevrait un salarié de l’entreprise utilisatrice qui effectuerait le même travail. Mais puisque l’article L. 1251-2 du code du travail dispose que l’entreprise de travail temporaire est l’employeur du travailleur temporaire qu’« elle recrute et rémunère », c’est donc bien elle qui est débitrice de l’obligation de payer la rémunération correspondante.

Ainsi, la Cour a déjà décidé que puisque le seul employeur du salarié est l’entreprise de travail temporaire, l’entreprise utilisatrice ne peut être condamnée in solidum au paiement des salaires, le salarié devra par conséquent diriger son action uniquement contre la société de travail temporaire. L’entreprise de travail temporaire peut toutefois se retourner contre l’entreprise utilisatrice en établissant que cette dernière a commis une faute. Par exemple, lorsqu’une entreprise utilisatrice a fourni à l’entreprise de travail temporaire des renseignements tronqués éludant la prime de treizième mois, la demande de remboursement des compléments de rémunération versés par cette dernière est accueillie favorablement par le juge.

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