Civ. 1re, 29 mai 2013, FS-P+B+I, n° 12-10.027

La première chambre civile est revenue, avec son arrêt du 29 mai 2013, sur les motifs qui peuvent être invoqués dans le cadre d’une action en nullité d’un changement ou d’une modification de régime matrimonial intentée par l’un des deux époux. Dans cette espèce, deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens avaient convenu, par acte notarié reçu un peu plus de deux ans après leur union, d’adjoindre une société d’acquêts à leur régime. Il était établi que seul le mari apporterait à la société des biens présents qui ont été désignés ainsi que les acquêts à venir, l’épouse ne contribuant quant à elle aucunement à l’extension de cette société. Quinze mois après l’acte notarié, l’époux a assigné sa conjointe aux fins de voir prononcer la nullité de la modification du régime. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie de cette affaire, a fait droit à cette demande dans son arrêt du 24 mai 2011. Sa décision était motivée, au regard de l’article 1397 du code civil, par le fait que la modification du régime matrimonial n’était pas conforme à l’intérêt de la famille, la société d’acquêt ne satisfaisant que les seuls intérêts de l’épouse tout en étant excessivement défavorable au mari. Cette décision a été censurée au visa des articles 1108, 1134 et 1397 du code civil, la première chambre civile considérant qu’un changement de régime matrimonial ayant produit ses effets s’impose à chacun des époux, ce dont il résulte qu’à défaut d’invoquer un vice du consentement ou une fraude, aucun d’eux ne peut être admis à le contester sur le fondement de l’article 1397. Son arrêt permet de revenir sur deux points, qui tiennent à l’appréciation de l’intérêt de la famille et aux motifs qui peuvent être invoqués par les époux pour remettre en cause une modification de leur régime matrimonial.

S’agissant du premier point, l’article 1397 du code civil impose que le changement ou la modification de régime matrimonial soit réalisé dans l’intérêt de la famille, étant précisé que cet intérêt doit faire l’objet d’une appréciation d’ensemble. Le seul risque de lésion des intérêts de l’un des membres de la famille n’interdit pas nécessairement la modification (même arrêt), sauf si la mesure apparaît trop défavorable à l’un des époux. Les faits ayant donné lieu à l’arrêt présenté montrent bien l’existence d’une possible contrariété de la modification du régime matrimonial à l’intérêt de la famille, qui réside dans l’obligation du seul mari de pourvoir en biens la société d’acquêts instituée. La première chambre civile a toutefois éludé cette question, prenant acte de la prise d’effet de la modification du régime matrimonial pour placer le débat sur le terrain des causes de nullité.

S’agissant des causes de remise en question du changement ou de la modification du régime matrimonial, l’article 1397 du code civil offre plusieurs voies de recours aux membres de la famille autres que les conjoints et aux créanciers du couple, notamment l’opposition et l’action paulienne. La question était posée de savoir si ces recours étaient également ouverts à l’époux qui entendait attaquer la modification à laquelle il avait consenti, notamment en raison d’une contradiction à l’intérêt de la famille. La première chambre civile y a répondu négativement. Elle s’est appuyée sur la nature contractuelle du changement de régime matrimonial pour, d’une part, rappeler que cette mesure prend effet entre les époux à la date de l’acte ou du jugement qui la prévoit et, d’autre part, cantonner les motifs de nullité susceptibles d’être invoqués par l’un des époux à l’encontre de l’acte à ceux issus de la théorie des vices du consentement et de la fraude. L’époux qui entend attaquer une modification du régime matrimonial à laquelle il a consenti et qui a pris effet ne peut donc fonder sa demande sur l’article 1397 du code civil. Il est tenu de rapporter la preuve d’une erreur sur la substance, d’un dol ou d’une violence. 

 

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