CE 21 mai 2014, Garde des sceaux, n° 359672.

 Eu égard à leur nature et aux effets sur la situation des détenus, les décisions par lesquelles le président de la commission de discipline prononce une sanction d’avertissement sont au nombre des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

 Une femme incarcérée dans une maison d’arrêt avait fait l’objet, par une décision du président de la commission de discipline de l’établissement pénitentiaire d’un avertissement pour avoir enfreint les instructions arrêtées par le chef d’établissement interdisant le port de vêtement à capuche et avoir refusé d’obtempérer aux injonctions d’un membre du personnel pénitentiaire de s’y conformer. La détenue a alors formé un recours hiérarchique rejeté implicitement car resté sans réponse pendant plus d’un mois, puis un recours pour excès de pouvoir devant  le tribunal administratif qui a annulé la décision implicite confirmant l’avertissement. La Cour d’appel a ensuite rejeté le recours du garde des sceaux. Le Conseil d’Etat vient également de rejeté ce recours.

En effet, le Conseil d’Etat précise que l’avertissement est au nombre des sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées, en commission de discipline, par le chef d’établissement pénitentiaire qui préside cette commission, et quelque soit la gravité des faits reprochés et la sanction encourue, la personne détenue doit pouvoir bénéficier des garanties disciplinaires. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, l’ensemble des sanctions est soumis, si la personne détenue entend les contester, à un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur interrégional des services pénitentiaires. Enfin, selon les articles R. 57-7-28 et R. 57-7-30 du code de procédure pénale, le chef d’établissement informe le juge de l’application des peines (JAP) des sanctions disciplinaires prononcées même s’il s’agit d’un avertissement. Ainsi, même si l’avertissement ne fait pas l’objet d’un rapport à la commission d’application des peines, le JAP en est informé et peut en tenir compte pour retirer une réduction de peine (C. pr. pén., art. 721, al. 3), ou plus généralement, refuser une réduction de peine supplémentaire, une permission de sortir ou un aménagement de peine. L’avertissement figure également au dossier disciplinaire de la personne détenue et peut, en cas de nouvelles poursuites disciplinaires pour d’autres faits, constituer une circonstance aggravante prise en compte par la commission de discipline. Il en résulte que la sanction d’avertissement ne constitue pas une simple mesure d’ordre intérieur en raison de la nature de cette sanction et de ses effets sur la situation de la personne détenue. En conséquence, elle peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En l’espèce, le Conseil d’Etat confirme l’annulation de la sanction d’avertissement infligée à la détenue.

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