Civ. 2e, 16 mai 2013, F-P+B, nos 12-18.938 et 12-18.939

En application de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution (décr. n° 2006-936, 27 juill. 2006, ex-art. 88), le jugement d’adjudication qui ne statue sur aucune contestation n’est pas susceptible d’appel. A contrario, lorsqu’il statue sur une contestation, l’appel est recevable.

Aux termes de l’article R. 311-9 du code des procédures civiles d’exécution, la décision qui rejette la demande de subrogation d’un créancier dans les droits du poursuivant n’est pas susceptible de recours à moins qu’elle mette fin à la procédure. A contrario, lorsque la demande de subrogation est acceptée, l’appel est recevable (V. à propos d’une irrecevabilité distincte du rejet de la demande, Civ. 2e, 12 avr. 2012, n° 10-26.564, Procédures 2012, n° 177, note R. Perrot).

En l’occurrence, sur des poursuites de saisie immobilière, engagées par le créancier à l’encontre de son débiteur, un juge de l’exécution, après avoir fait droit à une demande verbale de subrogation dans les poursuites présentées par le syndicat des copropriétaires dans les conditions de l’article R. 311-9 du code des procédures d’exécution (décr., 27 juill. 2006, ex-art. 10), a prononcé l’adjudication de ce bien en avril 2011. À la suite d’une surenchère, l’adjudication sur surenchère a été prononcée en juin 2011. Appel du jugement d’avril 2011 a été formé par le débiteur. Sans succès. La cour d’appel de Bordeaux le débouta le 7 mars 2012 (n° 11/05287, Dalloz jurisprudence) au motif que le jugement d’adjudication a été prononcé à l’issue de la procédure d’enchères prévue par la loi sans que le juge de l’exécution ait eu à statuer sur une quelconque contestation. Une décision censurée par la Cour de cassation pour violation des articles 88 et 10 du décret du 27 juillet 2006 (devenus les art. R. 322-60 et R. 311-9, C. pr. exéc.) : dès lors que le jugement d’adjudication avait accueilli la demande du syndicat des copropriétaires tendant à être subrogé dans les poursuites, l’appel devenait recevable… 

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