Civ. 3e, 10 juill. 2013, FS-P+B, nos 12-19.416 et 12-19.610

 

Il est des règles qui, en dépit de leur immuabilité et leur apparente simplicité, conduisent encore la Cour de cassation à censurer les juridictions du fond pour ne pas les avoir observées. Tel est le cas de la nature de l’action en bornage au sujet de laquelle la troisième chambre civile a de nouveau été contrainte de rappeler qu’elle ne s’assimilait pas à une action en revendication.

A l’origine du litige, l’appel à un géomètre-expert pour procéder à la délimitation de deux fonds contigus puis la demande d’une des parties de voir enlever l’ouvrage appartenant à son voisin et se trouvant dans le périmètre de sa parcelle tel que déterminé par le procès-verbal de bornage.

Pour accueillir cette demande, la cour d’appel de Rennes conclut à l’existence d’un empiétement au regard de l’opération de bornage précédemment évoquée.
Au visa des articles 544 et 646 du code civil, la Cour de cassation casse cette décision dans un laconique attendu en rappelant « que l’action en bornage dont [la cour d’appel] était saisie a seulement eu pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer aux consorts L…-R… la propriété de la portion de terrain sur laquelle se trouvait l’ouvrage en métal édifié par M. B… ».

L’action en bornage a pour seul objet de déterminer le périmètre des parcelles et, en aucune manière, de se substituer à une action en revendication qui, seule, permet d’identifier le titulaire du droit de propriété sur les différentes parcelles ainsi révélées. Elle ne concerne que l’objet du droit.

La confusion ainsi répétée semble n’avoir d’égale que la constance de la Cour de cassation à clairement maintenir la distinction rendant d’autant plus surprenante celle-ci.

L’action en bornage et l’action en revendication doivent se succéder mais ne peuvent se remplacer.

Cette décision offre, par ailleurs, l’opportunité de rappeler la solution de l’arrêt du 23 mai 2013 (prèc.) par lequel la Cour de cassation a tiré toutes les conséquences du caractère non translatif de l’opération de bornage en précisant que cet acte « n’est pas soumis à la publicité ». Il ne relève pas des opérations visées par le décret de 1955 et n’a, à ce titre, pas à être enregistré pour être opposable aux tiers. Il n’emporte, en effet, aucune mutation.

Bien que commandée par l’évidence d’une déduction inévitable, il est à craindre que cette affirmation ne soit pas mieux accueillie que la règle qui la fonde et que la troisième chambre rappelle ici.

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