Loi n° 2014-315, 11 mars 2014, JO 12 mars

Issue d’une proposition du sénateur socialiste Richard Yung, la loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon a été publiée au Journal officiel.

Aujourd’hui, la contrefaçon représente environ 10 % du commerce international, contre seulement 5% au début de ce siècle. Les États tentent de lutter contre ce trafic de taille tant par le biais de leur législation nationale que des textes européens, voire des accords internationaux. Presque sept années après la grande réforme de 2007 (L. n°2007-1544, 29 oct. 2007), la loi du 11 mars 2014 en est la plus récente illustration.

Clarification de la spécialisation juridictionnelle

Poursuivant, ou plutôt rattrapant le loupé de la loi du  29 octobre 2007 qui a instauré une spécialisation des juridictions en propriété intellectuelle, l’article 1er de la loi du 11 mars 2014 apporte quelques retouches dans le domaine du droit des brevets. Ainsi, l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle est modifié et les articles L. 615-18 et L. 615-18 du même code sont abrogés, permettant de déclarer le tribunal de grande instance de Paris compétent pour tout le contentieux des brevets y compris celui couvrant les inventions de salariés.

Tableau des juridictions compétentes (issu du Rapport Clément):

 

Domaine

Juridictions

Fondement juridique

Brevets

TGI de Paris

Art. L. 615-17 CPI ; art. D. 211-6 COJ

Obtentions végétales

TGI de Bordeaux, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse

Art. L. .623-31CPI ; art. D. 211-5 et tableau V COJ

Propriété littéraire et artistique ; dessins et modèles ; marques ; indications géographiques

TGI de Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Rennes, Strasbourg

art. L. 331-1, L. 521-3-1, L. 716-3 et L. 722-8 CPI ; art. D. 211-6-1 et tableau VI COJ

 

Le droit à l’information simplifié

La procédure du droit à l’information, introduite en droit interne en 2007, est améliorée. Il est précisé que la communication de tous documents ou informations détenus par le défendeur peut être demandée à une juridiction saisie, « au fond ou en référé », d’une procédure civile relative à la protection d’un droit de propriété intellectuelle. Par ailleurs, en abrogeant les alinéas des articles relatifs aux types de documents pouvant être communiqués (V. CPI, art. L. 331-1-2, L. 521-5, L. 615-5-2, L. 623-27-2, L. 716-7-1 et L. 722-5), la loi élargit le champ des informations dont la production est susceptible d’être ordonnée par le juge.

Des victimes mieux dédommagées

La contrefaçon a des conséquences financières lourdes pour ceux qui en sont les victimes. Lorsqu’elle est sanctionnée judiciairement, l’octroi de dommages et intérêts peut compenser le préjudice causé et l’article 2 de la loi va aiguiller le juge dans son appréciation. Ainsi, il devra prendre en considération trois éléments :

  • les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits (manque à gagner et perte) ;
  • le préjudice moral ;
  • les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels.

Ces dispositions sont applicables à presque tous les pans du droit de la propriété intellectuelle (V. CPI, art. L. 331-1-3 pour la propriété littéraire et artistique, L. 521-7 pour les dessins et modèles, L. 615-7 pour les brevets et L. 716-14 pour les marques). 

Une procédure de saisie-contrefaçon harmonisée

La saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique est désormais calquée sur celle prévue en droit de la propriété industrielle. Elle est pratiquée par un huissier de justice, après ordonnance de référé rendue sur requête du titulaire des droits, qui pourra procéder soit à la description détaillée, soit à la saisie réelle des objets prétendument contrefaisants. Le texte nouveau précise que la présence d’un expert est facultative, allégeant ainsi la procédure.

Par ailleurs, les conséquences de l’absence d’action au fond introduite par le demandeur dans un certain délai ne sont plus les mêmes en matière de propriété littéraire et artistique. Avant, l’absence de saisine entraînait la mainlevée de la saisie ; désormais, à l’instar de ce qui est appliqué en propriété industrielle, l’intégralité de la saisie, y compris la description, sera obligatoirement annulée à la demande du saisi et ce, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Les moyens d’action des douanes renforcés

Les articles 6 à 15 de la loi du 11 mars 2014 sont consacrés aux douanes afin, dans un premier temps, de renforcer l’action des douanes dans tous les domaines de la propriété intellectuelle et dans tous les régimes (importation, exportation, transbordement, détention). En effet, le transbordement n’était pas envisagé auparavant pas plus que les appellations d’origine et les indications géographiques. C’est chose faite désormais.

En matière d’enquête douanière, les douaniers pourront procéder à la technique d’infiltration et de « coups d’achat » à l’ensemble des marchandises présumées contrefaisantes. Par ailleurs, la mise en œuvre des contrôles douaniers en matière d’accès aux locaux des opérateurs postaux et des entreprises de fret express est assouplie.

Nouvelle prescription quinquennale

Dans le cadre des dispositions diverses, il faut noter l’alignement de la prescription des actions en paiement des droits perçus par les sociétés civiles de perception et de répartition des droits sur la prescription de droit commun, passant donc à cinq ans au lieu de dix.

Dans le même sens, l’action civile en contrefaçon en matière de dessins et modèles, de brevet, d’appellation d’origine et de marque, mais aussi l’action en revendication de brevet ou de marque, se prescrivent désormais au bout de cinq ans contre trois auparavant.

Enfin, en matière de contrefaçon de marque, lorsque celle-ci portera « sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou l’animal », les peines seront alourdies (CPI, art. L. 716-10).

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