Civ. 3e, 25 mars 2021, FS-P, n° 20-15.155

Une servitude de passage avait été constituée sur un immeuble au profit de trois parcelles enclavées. Les propriétaires des fonds dominants n’ayant payé qu’une partie de l’indemnité de désenclavement fixée par le juge, le propriétaire du fonds servant les assigna en cessation des travaux permettant l’exercice de la servitude. Selon lui, le propriétaire du fonds dominant ne peut entreprendre des travaux sur l’assiette de la servitude de passage dont il s’est vu reconnaître le bénéfice par une décision de justice sans s’acquitter préalablement de l’indemnité de désenclavement corrélativement mise à sa charge par le juge.

Ni les juges du fond, ni la Cour de cassation ne se rangent à sa cause. En effet, « l’exercice du droit de passage n’est pas subordonné au paiement préalable de l’indemnité de désenclavement », relèvent les magistrats. Dès lors, le propriétaire du fonds servant ne pouvait prétendre à la démolition de l’accès consenti aux propriétaires du fonds dominant, ni obtenir qu’il leur soit fait interdiction de pénétrer sur sa propriété.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.