CEDH 6 avr. 2017, A.P., G. et N. c. France, req. n° 79885/12

Trois ressortissants français transgenres avaient vu leur demande tendant à la rectification de la mention de leur sexe sur leur acte de naissance rejetée, au motif qu’ils auraient dû établir la réalité du syndrome transsexuel dont ils sont atteints ainsi que le caractère irréversible de la transformation de leur apparence. La jurisprudence posait en effet cette irréversibilité comme préalable au changement de sexe à l’état civil, cette exigence étant de facto synonyme de recours à un traitement hormonal ou une intervention chirurgicale et, par suite, de stérilité. Les requérants y voyaient notamment une violation du droit au respect de leur vie privée et un traitement discriminatoire.

La Cour européenne des droits de l’homme leur donne raison, jugeant que le fait de conditionner la reconnaissance de l’identité sexuelle à la réalité d’un traitement ou opération qui aboutit à la stérilité, et que les intéressés ne souhaitent pas subir, revient à violer le droit au respect à l’intégrité physique et à la vie privée. La Cour précise néanmoins qu’imposer un diagnostic préalable sur la réalité du syndrome ne porte pas atteinte à la dignité des personnes transgenres. Les intéressés devront donc fournir des attestations ou expertises psychologiques concordantes.

On ajoutera que désormais, l’article 61-5 du code civil (créé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dite loi « Justice du XXIe siècle ») dispose que « Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification ». Aux termes du même article, les principaux faits sont : 1° que cette personne se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 2° qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 3° qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué. Cette procédure, menée devant le tribunal de grande instance, est gratuite et ne requiert pas l’assistance d’un d’avocat (C. pr. civ., art. 1055-7, tel qu’issu du décr. n° 2017-450 du 29 mars 2017).

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.