CEDH, 28 août 2012, Costa et Pavan c. Italie, n° 54270/10

Dans un arrêt du 28 août 2012, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) décide qu’en interdisant à un couple porteur d’une maladie génétique de recourir au diagnostic préimplantatoire dans le cadre d’une fécondation in vitro (FIV), l’Italie a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale.

Les requérants, ayant appris à l’occasion de la naissance de leur premier enfant, atteint de la mucoviscidose, qu’ils étaient porteurs sains de cette pathologie, souhaitaient avoir un deuxième enfant par FIV, afin que l’embryon puisse faire l’objet d’un diagnostic préimplantatoire (DPI). Cependant, la législation italienne interdit ce diagnostic. Invoquant l’article 8, ils se plaignaient de ce que la seule voie qui leur était ouverte afin de donner naissance à un enfant qui ne soit pas affecté par la mucoviscidose consistait à entamer une grossesse par les voies naturelles et à procéder à son interruption à chaque fois que le fœtus se révélait être malade. La CEDH considère, le 28 août 2012, que l’interdiction opposée aux requérants constitue une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale, qui est prévue par la loi et poursuit les buts légitimes de protection de la morale et des droits et libertés d’autrui.

Le gouvernement italien justifie cette ingérence par le souci de protéger la santé de l’enfant et de la femme, la dignité et la liberté de conscience des professions médicales et d’éviter le risque de dérives eugéniques. Cependant, la Cour ne voit pas comment, dans le cas où le fœtus s’avère être malade, un avortement thérapeutique pourrait se concilier avec ces justifications. Elle souligne la différence entre la présente affaire, portant sur le DPI et la fécondation homologue, avec l’affaire S. H. c. Autriche (CEDH, 3 nov. 2011, n° 57813/00), qui concerne l’accès à la fécondation hétérologue, au sujet de laquelle elle a conclu que l’interdiction, par le droit autrichien, du don de sperme dans le cadre d’une FIV et du don d’ovules en général n’était pas contraire à l’article 8 de la Convention. Elle indique en outre que, si la question de l’accès au DPI suscite de délicates interrogations d’ordre moral et éthique, le choix opéré par le législateur en la matière n’échappe pas au contrôle de la Cour. La Cour observe que sur trente-deux pays membres du Conseil de l’Europe examinés, le DPI n’est interdit que par les législations italienne, autrichienne et suisse (une admission réglementée pour remplacer l’interdiction du DPI étant envisagée en Suisse). Relevant l’incohérence du système italien, qui interdit que seuls les embryons non-malades soient implantés tout en autorisant l’avortement des fœtus atteints par la pathologie, la Cour estime que l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale est disproportionnée, en violation de l’article 8.

En France, l’accès au DPI est strictement encadré par la loi. L’article L. 2131-4 du code de la santé publique (CSP), qui le définit comme « le diagnostic réalisé à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro ».

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