Com. 21 sept. 2022, n° 19-26.203

L’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d’associé sur le fondement de l’article 1832-2 du code civil, a précisé la Cour de cassation. Par ailleurs, la renonciation à ce droit par l’époux peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, sa volonté de renoncer.

Deux personnes s’étaient mariées en 1970, sans contrat de mariage. En 2007, au cours de la procédure de divorce, le mari revendiqua la qualité d’associé auprès de la SARL constituée par son épouse en 1990, et dont elle était gérante et associée. Il sollicita consécutivement la communication des comptes sociaux pour certains exercices.

Rappelons qu’aux termes de l’article 1832-2 du code civil, en cas de participation à la constitution d’une société dont les parts ne sont pas négociables (à savoir, pour l’essentiel, les sociétés civiles, SNC, SARL et SCS), à la souscription à une augmentation de capital ou à l’achat de parts sociales par l’un des époux avec des biens communs, seul ce dernier, ayant dûment averti son conjoint (sous peine de nullité de l’opération), devient associé. L’autre dispose alors de la faculté de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts. Son intention doit être notifiée à la société, soit concomitamment à l’opération, sans qu’un agrément puisse lui être opposé, soit postérieurement, et un agrément peut lui être opposé, à la condition que l’hypothèse de la revendication soit expressément visée par la clause (à l’exception des SNC). À défaut, le conjoint peut, jusqu’au prononcé du divorce passé en force de chose jugée, exercer cette faculté, sauf à s’être assuré de sa renonciation expresse par son intervention à l’acte.

En l’espèce, les juges ont fait droit à la revendication de la qualité d’associé de l’époux. Ils ont dans le même temps rejeté les arguments de la SARL qui estimait, d’une part, que l’affectio societatis (c’est-à-dire la volonté commune de s’associer) serait une condition de la revendication et, d’autre part, que la renonciation à revendiquer serait nécessairement expresse.

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