Crim. 11 juill. 2017, FS-P+B, 16-82.426

Une personne présentée par son employeur s’était vu refuser l’attribution d’un logement social en raison du nombre important de locataires d’origine africaine ou antillaise déjà installés dans l’immeuble. Aussi le bailleur HLM avait-il été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de discrimination et de recueil illicite de données à caractère personnel. Condamnée en appel à une amende d’un montant de 25 000 €, la société prévenue soutenait dans son pourvoi que le délit de discrimination ne pouvait lui être imputé, le refus d’attribution ayant été décidé par une commission ad hoc et autonome, composée de membres désignés par cet organisme et du maire qui y disposait d’une voix prépondérante (CCH, art. L. 441-1 et suiv.).

 

 

 

 

Or, la responsabilité d’une personne morale ne peut être engagée qu’à la condition que l’infraction ait été commise, pour son compte, par l’un de ses organes ou représentants (C. pén., art. 121-2). La commission d’attribution des logements locatifs sociaux pouvait-elle donc être qualifiée d’« organe » de la société HLM ?

Assurément, selon la Cour de cassation. En effet, l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ne remet pas en cause la compétence des bailleurs sociaux dans l’attribution des logements. Quant à la commission d’attribution créée dans chaque organisme en vertu de l’article L. 441-2 du même code, elle en est un organe, même si des personnalités extérieures sont amenées à siéger en son sein. D’une part, « les six membres désignés de la commission sont des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de la société d’habitations à loyer modéré, choisis par le conseil d’administration ou de surveillance de ladite société ». D’autre part, « le maire, membre de droit de la commission, n’a voix prépondérante qu’en cas de partage des voix ».

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