Civ. 1re, 25 oct. 2017, F-P+B, n° 16-21.136

Après le suicide de leur père, ses enfants issus d’un premier lit assignèrent la seconde épouse en révocation, pour cause d’ingratitude, de la donation entre époux au dernier vivant. Selon eux, l’adultère commis au détriment du défunt revêtait un caractère injurieux. Les juges du fond puis la Cour de cassation leur donnent raison.

Les juges affirment tout d’abord que l’action en révocation n’était pas prescrite : les relations extra-conjugales avaient perduré jusqu’au décès de l’époux, qui n’en avait pas eu connaissance plus d’un an avant sa disparition. Or, la loi prévoit que la demande en révocation pour cause d’ingratitude doit être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Et si l’action est intentée par les héritiers du donateur contre le donataire, elle n’est recevable que si l’action a été intentée par le donateur, ou s’il est décédé dans l’année du délit (C. civ., art. 957). 

Qu’en était-il, ensuite, de la cause d’ingratitude ? L’article 955 du code civil précise que celle-ci est caractérisée : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S’il lui refuse des aliments. En l’espèce, les juges relèvent que les relations adultères entretenues par l’épouse avec un ami intime de son couple avaient suscité des rumeurs dans leur village et que les relations conjugales s’étaient détériorées, ce dont l’époux, très attaché à son épouse, avait particulièrement souffert. Dans ces circonstances, la gravité de l’injure est bien établie, et la révocation de la donation justifiée.

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