Le 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 71-44 DC déclare non conforme à la Constitution une disposition législative en se fondant pour la première fois sur le préambule de la Constitution de 1958 selon lequel « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004 ».

Ainsi le Conseil constitutionnel proclame-t-il que la liberté d'association, parce qu'elle constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR), appartient au bloc de constitutionnalité.

Selon le Conseil constitutionnel, le principe de la liberté d’association est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. En vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable. Ainsi, à l'exception des mesures susceptibles d'être prises à l'égard de catégories particulières d'associations, la constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire.

Trois conditions cumulatives sont nécessaires pour reconnaître un nouveau PFRLR :

– pour être « fondamental », le principe doit énoncer une règle suffisamment importante, avoir un degré suffisant de généralité et intéresser des domaines essentiels pour la vie de la Nation, comme les libertés fondamentales, la souveraineté nationale ou l'organisation des pouvoirs publics ;

– ensuite, le principe doit trouver une base textuelle dans une ou plusieurs lois intervenues sous un régime républicain antérieur à 1946;

– enfin, le principe doit avoir fait l'objet d'une application continue. Aucune dérogation au principe, par une loi républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946, ne peut être acceptée.

 À la suite du principe de liberté d'association, le Conseil constitutionnel a dégagé d'autres PFRLR :  la liberté de l'enseignement ; l'indépendance de la juridiction administrative ; la garantie de l'indépendance des professeurs d'université ; la compétence exclusive de la juridiction administrative pour l'annulation des actes de la puissance publique ; la compétence de l'autorité judiciaire en matière de protection de la propriété immobilière privée ; la recherche du relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées ; le maintien de la législation des départements d'Alsace et de Moselle tant qu'elle n'est pas remplacée.

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