Soc. 23 juin 2021, n° 19-23.847

Il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération de temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l’assistance. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation par un arrêt du 23 juin 2021.

Un salarié avait été désigné en qualité de conseiller du salarié. Se plaignant du défaut de rémunération, par son employeur, du temps consacré à l’exercice de sa mission, hors de l’entreprise, pendant les heures de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale. Il a obtenu gain de cause dans un premier temps, les juges du fond ayant notamment considéré qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au conseiller du salarié de remettre à son employeur les attestations des salariés assistés mentionnées à l’article D. 1232-9 du code du travail, lequel fixe les modalités de remboursement par l’État à l’employeur des salaires maintenus et non les conditions du paiement par l’employeur au conseiller du salarié de ses heures de mission. La haute juridiction a cependant censuré ce raisonnement.

Pour rappel, dans les entreprises dépourvues d’institutions représentatives du personnel, le salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement peut se faire assister par un conseiller inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national. Le conseiller a souvent lui-même la qualité de salarié et exerce sa mission d’assistance sur son temps de travail. Le code du travail assimile ce temps passé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise. Aussi, ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

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