CE 22 mai 2013, req. n° 351183.

Une politique nationale visant à promouvoir l’accès à l’emploi par une meilleure distribution de celui-ci entre les générations justifie une différence de traitement des fonctionnaires fondée sur l’âge.

Le Conseil d’Etat a jugé que l’existence d’une limite d’âge à 65 ans pour un corps ou cadre d’emplois n’est pas contraire aux dispositions de la directive européenne du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

En l’espèce, à l’approche de son soixante-cinquième anniversaire, un professeur de musique appartenant au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique avait demandé au président de la communauté d’agglomération qui l’employait de l’autoriser à travailler jusqu’à son soixante-huitième anniversaire. Les juges de première instance et d’appel ayant rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision de refus qui lui avait été opposée, il a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation.

Celui-ci rappelle, tout d’abord, qu’en vertu de l’article 6 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 « les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ». Adoptant une position contraire à celle retenue par les juges d’appel marseillais au sujet des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (v. CAA Marseille, 17 juill. 2012, M. Dufilh, req. n° 10MA04633), la haute juridiction considère « qu’au nombre de ces objectifs légitimes figure, compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les Etats membres en matière de politique sociale, la politique nationale visant à promouvoir l’accès à l’emploi par une meilleure distribution de celui-ci entre les générations ; qu’en jugeant qu’un tel objectif justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l’âge telle que celle qui résulte, pour les agents du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, des dispositions précitées, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ». Le pourvoi est donc rejeté.

 

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