CE 15 décembre 2014, n° 368088.
Le juge doit rechercher l’origine de l’incapacité professionnelle d’un agent afin de décider si cette incapacité est imputable au service.
Une aide-soignante d’un centre hospitalier universitaire régional (CHRU) a du interrompre son activité professionnelle pendant environ 8 mois en raison d’une hernie discale postéro-latérale gauche occasionnant des douleurs sciatiques et lombaires. Elle demandait à ce que son état soit reconnu comme imputable au service. Mais la directrice du personnel a refusé cette demande et l’a placée en congé de maladie ordinaire pendant la période en cause. L’aide-soignante a alors saisi le tribunal administratif qui a également rejeté sa requête.
Afin d’annuler ce jugement, le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ».
Les juges du Palais Royal estiment que même si l’aide-soignante présentait un état antérieur avec une discopathie dégénérative fut-il évolutif, cet état ne permettait toutefois d’écarter l'imputabilité au service de l’état de l’agent que lorsqu’il apparaît qu’il a déterminé à lui seul l’incapacité professionnelle de l’intéressé. Or les juges du tribunal administratif n’ont pas recherché si, en l’espèce, l’incapacité professionnelle ayant affecté l’agent trouvait son origine dans une évolution autonome de sa discopathie, indépendante des conditions d’exécution de son service.
Le Conseil d’Etat renvoie donc l’affaire devant le tribunal administratif.
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