Rép. min. n° 24132 : JOAN 27 août 2013.
Les congés annuels non pris pour raison de santé peuvent être reportés et posés jusqu’au 31 décembre de l’année N +1.
La première phrase de l’alinéa 1er de l’article 4 du décret n° 2002-8 relatif
aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière énonce que « Le congé dû pour une année de
service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation
exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination ».
Or selon l’interprétation par la CJUE de la directive 2003/88/CE du Parlement
européen, les congés non pris pour raison de santé peuvent être reportés.
La circulaire n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 relative à l’incidence des congés pour raison de
santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers prend en
compte cette interprétation jurisprudentielle. Ainsi, les fonctionnaires hospitaliers, mais également les personnels hospitaliers (Circ. n°DGOS/RH3/2013/129 du 29 mars 2013
relative à l’incidence des congés pour raisons de santé sur le report des
congés annuels des personnels médicaux) peuvent depuis l’année 2013 bénéficier
du report de congés annuel lorsque ils n’ont pas été pris pour raison de santé.
Les congés reportés peuvent être posés jusqu’au 31 décembre de l’année N+1. Au-delà de cette date, ils sont
perdus.
A noter : Ce dispositif est également applicable dans la fonction publique de l’État et dans la fonction publique
territoriale (Circ. BCRF1104906C du 22 mars 2011 relative à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels : application du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État et Circ. du 8 juill. 2011 relative à l'incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux).
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