Instruction n° DGOS/RH4/2015/108 du 2 avril 2015 relative au régime indemnitaire applicable aux agents contractuels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.

La publication de l’instruction du 2 avril 2015 a pour objet de rappeler les règles applicables en matière de versement de primes ou d’indemnités aux agents contractuels et d’indiquer les modalités de mise en œuvre afin de régler la situation de ces agents.

 Le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière précise notamment dans son article 4 que « Outre sa date d'effet et la définition des fonctions occupées, le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment les modalités de sa rémunération ».

Par ailleurs, l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe selon lequel il n’y a pas de prime ou d’indemnité sans texte législatif ou réglementaire : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. »

Toutefois, comme le rappelle l’instruction du 2 avril 2015, il n’existe aucun texte précisant que les agents contractuels de la fonction publique hospitalière sont soumis aux dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983. Mais l’absence de renvoi ne doit pas être interprétée comme une interdiction mais comme une possibilité de verser des primes et indemnités à ces agents.

Certaines chambres régionales des comptes ont rappelé que les agents contractuels ne sont pas éligibles aux primes et indemnités dont le bénéfice est réservé, par des textes qui les ont instaurées, aux agents titulaires et aux stagiaires de la fonction publique hospitalière. Toutefois, certains établissements ont pu les verser à des agents contractuels. Il s’ensuit que les chambres régionales ont précisé que ces primes et indemnités ne doivent pas avoir pour effet de diminuer la rémunération des agents contractuels les ayant perçues jusqu’à présent. Une diminution constituerait une remise en question de l’une des clauses essentielles de leur contrat. Il s’ensuit que les établissements peuvent définir, par la voie du contrat fixant les conditions de rémunération, un montant global de rémunération correspondant, de façon forfaitaire, à la rémunération principale et aux primes et indemnités que perçoivent des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions et ayant la même expérience.

A noter qu’il existe certaines primes et indemnités instaurées par des textes réglementaires qui peuvent être versées en toute légalité aux agents contractuels. L’annexe de l’instruction du 2 avril 2015 en fixe la liste. Il s’agit de l’indemnité de sujétion spéciale mensuelle, de la prime spéciale de sujétion et prime forfaitaire aux aides soignants, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, des frais de déplacement, de l’indemnité compensatoire pour frais de transport, de la prise en charge partielle des frais de transport, de l’indemnité forfaitaire de risque, de la prime assistant de soins en gérontologie, de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat et de l’indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants.

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