Décret n° 2014-1303 du 3 novembre 2014 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

  Le décret du 3 novembre 2014, modifiant le décret du 17 janvier 1986, précise certaines règles concernant les agents contractuels de la fonction publique de l’État, et notamment :

-         Le montant de la rémunération, qui doit être fixé par l’autorité administrative en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience (Décr. n° 86-83 du 17 janv. 1986, art. 1er-3) ;

-         La durée de la période d’essai, limitée à 3 semaines pour un contrat d’une durée inférieure à 6 mois, 1 mois pour un contrat d’une durée inférieure à 1 an, 2 mois pour un contrat d’une durée inférieure à 2 ans, 3 mois pour un contrat d’une durée supérieure ou égale à 2 ans et 4 mois pour un CDI. Cette période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale (Décr. n° 86-83 du 17 janv. 1986, art. 9) ;

-         Les conditions à respecter par l’administration avant de prononcer un licenciement pour inaptitude physique définitive : recherche de reclassement de l’agent, entretien préalable… (Décr. n° 86-83 du 17 janv. 1986, art. 17) ;

-         Les modalités à respecter par l’administration avant de prononcer un licenciement : communication du dossier, obligations de reclassement… (Décr. n° 86-83 du 17 janv. 1986, art. 45-2 s.) ;

-         Les motifs de licenciement : suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ; recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires; refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat ; impossibilité de réemploi de l’agent à l’issue d’un congé sans rémunération (Décr. n° 86-83 du 17 janv. 1986, art. 45-3) ;

-         La prise en compte de l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité de licenciement (Décr. n° 86-83 du 17 janv. 1986, art. 55).

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