Lorsqu’un fonctionnaire est victime d'un accident de service et qu’il ne remplit pas les conditions d'obtention d'une pension ou d'une allocation temporaire d'invalidité, il ne peut demander à la personne publique qui l'emploie réparation de ses pertes de revenus ou de l'incidence professionnelle de l'accident. En revanche, il a la possibilité de demander à son employeur l'indemnisation de préjudices d'une autre nature.
CE 14 novembre 2014, req. n° 357999.
Une professeure des écoles a été victime d’un accident de service le 11 octobre 2005. En effet, alors qu’elle déplaçait une armoire dans sa salle de classe une étagère est tombée sur elle. L’inspecteur d’académie a reconnu que cet accident était imputable au service. Mais l’état de santé de l’enseignante s’est ensuite dégradé, compte tenu notamment d’une perte d’audition. La commission de réforme, puis l’inspecteur d’académie ont refusé de reconnaitre que cette aggravation était imputable à l’accident de service. Puis, l’enseignante a demandé au ministre de l’éducation nationale l’indemnisation de préjudices extra-patrimoniaux, comprenant notamment, d'une part, les troubles dans les conditions d'existence et les souffrances endurées dans la période suivant immédiatement l'accident de service, et, d'autre part, les préjudices liés aux troubles auditifs survenus postérieurement. Après un refus, elle a saisi le tribunal administratif qui l’a débouté de sa demande d’indemnisation.
Le Conseil d’Etat vient d’annuler ce jugement. Les juges du Palais Royal rappellent que la circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’Etat subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.
Ainsi, les juges du Palais Royal considèrent que le tribunal administratif a commis une erreur de droit « en se fondant, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme A...tendant à l'indemnisation de ses souffrances physiques et de troubles dans les conditions d'existence liés à l'accident de service qu'elle avait subi, sur la seule circonstance qu'elle n'entrait pas dans le champ des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'elle n'avait pas été radiée des cadres en raison d'infirmités résultant de blessures contractées en service ».
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