CE 27 octobre 2016, Société Magnum immobilière, n° 377316

La taxe locale d’équipement (TLE) peut être mise à la charge du constructeur qui obtient, postérieurement à l’achèvement d’un programme d’aménagement d’ensemble et au rétablissement de cette taxe, un permis de construire pour une nouvelle construction.

La société Magnum immobilière avait obtenu en juillet 2005 un permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment commercial à Augny (Moselle) sur une zone qui avait fait l’objet d’un programme d’aménagement d’ensemble entre 1989 et 2004. La TLE ayant été rétablie sur l’ensemble des zones précédemment couvertes par le programme d’aménagement d’ensemble, par délibération du conseil municipal d’Augny de décembre 2004, une somme de 198 523 € avait été mise à la charge de la société au titre de ce permis de construire. Le tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté la demande de la société tendant à la décharge de cette cotisation de TLE, celle-ci s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’Etat a indiqué que « lorsque la participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme a été mise à la charge du lotisseur en application de l’article L. 332-12 du même code, ne peuvent être mises à la charge des constructeurs réalisant une des constructions initiales du lotissement ni la participation prévue à l’article L. 332-9, ni la taxe locale d’équipement quand bien même le programme d’aménagement d’ensemble serait clos ». Toutefois, « aucune disposition législative ou réglementaire n’exclut que la taxe locale d’équipement soit mise à la charge du constructeur qui obtient, postérieurement à l’achèvement du programme d’aménagement d’ensemble constaté par délibération du conseil municipal et au rétablissement de cette taxe, un permis de construire pour une nouvelle construction ».

En l’espèce, le juge de première instance avait rejeté la demande de décharge au motif que le permis de construire litigieux, qui portait, après démolition d’un bâtiment faisant partie des constructions initiales du lotissement, sur la réalisation d’une nouvelle construction sur le même terrain, concernait une opération autre que celle qui avait donné lieu à la participation forfaitaire versée par le lotisseur et à l’exonération corrélative de la première construction sur le terrain concerné. Le Conseil d’Etat a donc jugé que le tribunal administratif n’avait pas commis d’erreur de droit et rejeté le pourvoi.

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