Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 20-21.035

Aux termes de l’article 322 du code civil, « l’action peut être exercée par les héritiers d’une personne décédée avant l’expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir. Les héritiers peuvent également poursuivre l’action engagée, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption d’instance ». L’article 333 dispose quant à lui, en matière de contestation de la filiation, que « lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté ». Dès lors, des personnes appelées à recevoir une part dans la succession, notamment par voie testamentaire, peuvent-elles contester les liens de filiation du de cujus ? Quel sens donner à la notion d’héritier au sens de l’article 322 du code civil ?

Dans l’affaire ici commentée, Monsieur B. avait agi en justice pour contester sa paternité à l’égard de Mme S., mais est décédé en cours d’instance. Ses deux nièces, qu’il avait désignées comme légataires universelles, sont intervenues volontairement à l’instance pour poursuivre l’action engagée.

Leur intervention volontaire est déclarée irrecevable. Les juges soulignent en effet que le légataire universel du titulaire de l’action prévue par l’article 333 du code civil, n’étant pas héritier au sens de l’article 322 du même code, n’a pas qualité pour exercer cette action ni pour la poursuivre.

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