Civ. 1re, 13 mai 2020, n° 19-13.419

Un homme avait adopté en la forme simple l’enfant de son épouse. Passés quelques mois, le couple avait effectué diverses donations en faveur de l’adopté. Quatre ans plus tard, l’époux demandait le divorce et, dans la foulée, la révocation de l’adoption et des donations. Il était invoqué que différents documents médicaux attestaient qu’au moment où l’adoption avait été prononcée, l’adoptant souffrait de multiples troubles mentaux.

Aussi les juges du fond ont-ils cru pouvoir prononcer la révocation de l’adoption simple au motif que l’ensemble des éléments démontrait que l’adoptant n’était pas sain d’esprit au moment où il avait donné son consentement à l’adoption, ce qui, selon eux, constituait un motif grave justifiant la révocation de celle-ci.

La Cour de cassation casse cette décision pour violation des articles 353, alinéa 1, et 370, alinéa 1, du code civil. Selon le premier de ces textes, l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie, dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal, si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Selon le second, s’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, lorsque l’adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l’adoptant. La Cour en déduit que « l’intégrité du consentement de l’adoptant, en tant que condition légale à l’adoption, est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci, de sorte que la contestation ultérieure du consentement de l’adoptant, qui est indissociable du jugement d’adoption, ne peut se faire qu’au moyen d’une remise en cause directe de celui-ci par l’exercice des voies de recours et non à l’occasion d’une action en révocation de cette adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d’un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d’adoption ».

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