Civ. 1re, 27 févr. 2013, FS-P+B+I, n° 12-13.326 et Civ. 1re, 27 févr. 2013, FS-P+B+I, n° 12-15.017

L’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 étant entrée en vigueur le 1er juillet 2006, le délai de cinq ans prévu par l’alinéa 2 de l’article 333 du code civil court à compter de cette date.

Par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, le parlement est venu habiliter le gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, à la rénovation du droit de la filiation. Sans pour autant réaliser une réforme globale de la matière, la Chancellerie a, de la sorte, constitué un groupe de travail en charge du projet. L’ordonnance du 4 juillet 2005, venant s’articuler avec certaines des dispositions de droit transitoire des lois de 1972, 1982, 1993 et avec les lois relatives au nom de famille de l’enfant, est entrée en vigueur le 1er juillet 2006.

Dans les deux espèces ici rapportées, deux couples mariés avaient donné naissance à des enfants dont la paternité a été contestée. En présence d’un titre établissant la filiation et d’une possession d’état concordante, la Cour de cassation fut saisie de la question de la recevabilité de l’action.

Entre 1985 et 2006, une telle action était ouverte par une interprétation a contrario de l’ancien article 322 du code civil, à tout intéressé qui désirait contester un lien de filiation établi par un titre, uniquement lorsque ce titre n’était pas en concordance avec la possession d’état. À l’inverse, la concordance excluait la contestation. Depuis l’ordonnance de 2005, « seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable » (C. civ., art. 333, al. 2) et dans le délai de cinq ans à partir du jour où la possession d’état a cessé. Toute contestation devient irrecevable lorsque l’enfant a eu cette possession d’état pendant cinq ans.

Reste à définir le point de départ du délai. Autrement dit, quid de l’enfant ou du parent qui invoquerait à compter du 1er juillet 2006 une possession d’état de cinq ans accomplis pour bloquer toute action en contestation ?

Dans les deux arrêts, les juges du fond ont pris en considération la date de naissance des enfants. La Cour de cassation censure les arrêts et se rallie à l’opinion précédente, estimant que le délai de cinq ans prévu par l’alinéa 2 de l’article 333 du code civil court à compter du 1er juillet 2006.

Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.