Cons. const., 16 mai 2012, n° 2012-248QPC

Les articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles doivent être déclarés constitutionnels dès lors qu’ils permettent à la femme de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l’accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l’accès de l’enfant à la connaissance de ses origines personnelles.

Aux termes de l’article L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, toute femme peut, lors de son accouchement, demander la préservation du secret de son admission et de son identité. L’article L. 147-6 du code de l’action sociale et des familles précise les conditions requises permettant au Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP) saisi d’une demande de levée de l’anonymat de faire droit à la requête qui lui était adressée. Tel sera le cas s’il n’y a pas eu de manifestation expresse de la volonté de préserver le secret de l’identité, si l’un des membres du Conseil a pu recueillir le consentement à la levée de ce secret ou, encore, après le décès de la mère de naissance, lorsque celle-ci ne s’est pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort.

Selon le requérant, ces deux articles qui font de la préservation du secret le principe et de l’accès à la connaissance de ses origines l’exception ne sont pas conformes à la Constitution, en ce qu’ils constitueraient une atteinte au droit au respect à la vie privée ainsi qu’au droit de mener une vie familiale normale. La Cour européenne des droits de l’homme a considéré, dans sa décision Odièvre (CEDH, 13 févr. 2003, Odièvre c. France, req. n° 42326/98), que le législateur français avait su maintenir ce délicat équilibre. Pour fonder sa décision, le juge européen s’était notamment fondé sur la loi de 2002 instituant le CNAOP et organisant la réversibilité du secret de l’identité qui illustre une tendance législative importante dans la prise en compte d’un « droit à » l’accès à ses origines. C’est précisément cet argument que reprend le Conseil pour conclure à la constitutionnalité des articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles puisqu’il indique que ces dispositions permettent à la femme de « préserver le secret de son admission et de son identité lors de l’accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l’accès de l’enfant à la connaissance de ses origines personnelles [et] qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur l’équilibre ainsi défini entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l’enfant ».

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