Com. 24 juin 2014, FS-P+B, n° 13-21.074

Acte personnel, l’aveu ne peut émaner que de la personne à laquelle il est opposé. Bien entendu, il peut produire plein effet contre la partie pour laquelle il a été fait par un représentant habilité. Mais l’aveu d’un dirigeant de la société débitrice principale ne peut valoir comme aveu judiciaire de cette même personne prise en qualité de caution. Et la Cour de cassation de relever que « l’absence de contestation par le représentant légal de la société débitrice principale du montant de la créance ne caractérise pas, de sa part, un aveu judiciaire qu’il en garantit personnellement le paiement en qualité de caution ».

Par cette décision du 24 juin 2014, la Cour rappelle également que lorsque les conditions du prêt ont été modifiées postérieurement à la souscription de l’engagement de caution, la caution ne reste tenue que si elle les accepte et que la connaissance qu’elle peut en avoir en sa qualité de dirigeant de la société débitrice ne suffit pas à caractériser une telle acceptation. En effet, il résulte des termes de l’article 2292 du code civil que le cautionnement ne se présume point, qu’il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Et s’agissant de la déclaration de créance du créancier, on sait que le créancier qui a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte par le premier juge n’est pas tenu, en cas d’infirmation de cette décision par la cour d’appel suivie du prononcé par elle du redressement judiciaire, de déclarer à nouveau sa créance. Car la déclaration n’est en rien affectée par l’arrêt infirmatif. Mais rien n’interdit au créancier d’effectuer une nouvelle déclaration. En ce cas, seule la seconde déclaration devra être prise en considération. Dès lors, les vices affectant la première déclaration sont sans effet.

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