Com. 8 avr. 2015, FS-P+B, n° 14-10.817

En matière de procédure collective, la requête en suspicion légitime ne présente aucune originalité particulière. Elle obéit au droit commun en la matière, ainsi que l’atteste un arrêt du 8 avril 2015, dont les faits méritent d’être brièvement rappelés. Après avoir bénéficié d’une procédure de sauvegarde, le 27 septembre 2011, la société Evergroup holding a été mise en liquidation judiciaire le 15 mai 2012 par le tribunal de commerce de La Rochelle. Des procédures de liquidation judiciaire ont également été ouvertes par le même tribunal à l’égard de ses filiales. Les sociétés débitrices ont présenté, le 8 novembre 2013, une requête aux fins de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime pour statuer sur leur recours contre une décision du juge-commissaire du 23 octobre 2013 ordonnant une expertise comptable. Ces requêtes sont déclarées irrecevable comme tardives.

Cette irrecevabilité est confirmée par la cour d’appel de Poitiers et par la Cour de cassation. Selon l’attendu de cette dernière, « le tribunal de commerce de La Rochelle étant saisi des procédures collectives depuis leur ouverture, il appartenait aux sociétés débitrices d’en contester la partialité pour les causes qu’elles invoquaient dès leur connaissance de celles-ci ; (…) ayant retenu que la requête en suspicion légitime visant le tribunal de commerce était fondée sur le fait que celui-ci avait, le 15 mai 2012, désigné un expert-comptable dans des conditions estimées irrégulières et n’avait pas clôturé, dès le 8 novembre 2012, les procédures de liquidation judiciaire simplifiées qu’il avait ouvertes, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que, par application des articles 342 et 356 du code de procédure civile, la requête du 8 novembre 2013 était tardive ». En effet, le premier alinéa de l’article 342 du code de procédure civile, applicable à la procédure de suspicion légitime par renvoi de l’article 356 du même code, prévoit que la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de récusation. Mais pas plus tard…

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