Com. 17 nov. 2015, F-P+B, n° 14-16.012

Ouverte aux organes de la procédure et au ministère public, et évidemment pas au débiteur lui-même, l’action en nullité de la période suspecte exclut la compétence éventuelle d’un tribunal arbitral, privant de toute portée à cet égard le principe de « compétence-compétence ». S’agissant d’une action attitrée, dont l’objet comme l’effet, lorsqu’elle est victorieuse, est de reconstituer l’actif du débiteur, exercée par conséquent dans l’intérêt collectif des créanciers, le liquidateur qui demande la nullité du contrat, comme l’énonce ici la chambre commerciale, « ne se substitue pas au débiteur dessaisi pour agir en son nom ».

Parce qu’elle procède de la procédure collective autant qu’elle exerce une influence juridique sur elle, l’action en nullité de la période suspecte répond parfaitement à la traditionnelle définition prétorienne des actions relevant de la compétence d’ordre public du tribunal de la procédure, telle qu’elle résulte de l’article R. 662-3 du code de commerce. Elle se distingued ullité de la période suspecte  d’ailleurs en cela de l’action paulienne.

En l’espèce, le liquidateur judiciaire entendait voir constater la nullité d’un contrat de franchise dans lequel il voyait un contrat commutatif contenant des obligations à la charge du débiteur excédant notablement celles de l’autre partie. Se prévalant de la clause compromissoire contenue dans ledit contrat, la société créancière avait, en retour, soulevé l’incompétence du tribunal de la procédure collective au profit du tribunal arbitral. Sans succès, donc.

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