Tribunal des conflits 9 février 2015, M. H. c/ Préfet de Seine-et-Marne, n° 3986.

Le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur une demande tendant « pour quelque motif que ce soit » à ce qu’il soit mis fin à une rétention administrative.

 En l’espèce, un homme, a priori de nationalité égyptienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire française, assorti d’un placement en rétention administrative. Le juge de la liberté et de la détention (JLD) a prolongé par deux fois son placement. Cet homme soutenait que ce placement ne se justifiait plus en raison du caractère improbable de la délivrance à court terme d’un document de voyage par les autorités égyptiennes. Toutefois, le JLD a estimé qu’il était incompétent pour se prononcer car il serait alors amené à apprécier la légalité de la décision administrative de placement en rétention administrative.

Selon le Tribunal des conflits saisi de cette affaire, aux termes de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Par ailleurs les articles L. 552-1 et L. 552-7 du même code précisent que la prolongation de la rétention, dans la limite de deux fois vingt jours, est subordonnée à des décisions du juge judiciaire. Enfin, il résulte des réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel (n° 2003-484 DC du 20 nov. 2003 et n° 2011-631 DC du 9 juin 2011) qui s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles qu’il est de la compétence du juge judiciaire de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de fait ou de droit le justifient. Ainsi, seul le juge judiciaire est compétent pour mettre fin à la rétention administrative lorsqu’elle n’a plus de justification. Dès lors, ce même juge est compétent pour connaître, en l’espèce du litige entre l’étranger et le préfet de Seine-et-Marne. Toutefois, dans cette affaire, les délais légaux de la rétention administrative étant expirés, il n’y a pas lieu de renvoyer les parties devant le juge compétent.

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