CE 30 décembre 2021, n° 446929

Quand un enfant mineur a été reconnu réfugié, permettant à ses parents d'obtenir un titre de séjour et, ce faisant, de demander le RSA, l'ensemble de la fratrie doit être prise en compte pour en déterminer le montant.

Un couple de ressortissants nigérians et leurs trois enfants mineurs sont entrés sur le territoire français. La CNDA a accordé la qualité de réfugié à un des 3 enfants.

A la suite de cette décision, les parents ont obtenu de plein droit, sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de résident en qualité d'ascendants directs au premier degré d'un mineur non marié reconnu réfugié.

La mère a alors demandé au département de l'Oise de prendre en compte, dans le calcul de ses droits au RSA ses deux autres enfants mineurs. La présidente du conseil départemental n’a pas fait droit à cette demande, toutefois le tribunal administratif a annulé cette décision. Le département de l’Oise a formé un pourvoi devant le Conseil d’État qui l’a rejeté.

Pour le Conseil d’État, il résulte de l'économie générale des dispositions des articles L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale que les enfants mineurs non mariés à la charge effective des ascendants directs au premier degré, résidant régulièrement en France, d'une personne dont la reconnaissance du statut de réfugié est intervenue pendant sa minorité ouvrent droit à prestations familiales pour l'application de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.

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