CE, ord. 9 juillet 2015, ministère de l’intérieur/ MM. A., n° 391392.

Absence d’atteinte grave à une liberté fondamentale concernant des demandes de visas présentées par des ressortissants syriens résidant au Liban au titre de l’asile.

 Le 2 mars 2015, trois personnes de nationalité syrienne avaient sollicité auprès du consul général de France à Beyrouth des visas de long séjour dans le but de venir déposer des demandes d’asile en France. Ces demandes ayant été refusées, les ressortissants syriens ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin que les visas sollicités soient délivrés, ou à défaut, que leurs demandes soient réexaminées. Par une ordonnance du 13 juin 2015, le tribunal administratif a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder, dans un délai de quinze jours, au réexamen des demandes de visas.

Le ministre de l’intérieur a ensuite saisi le juge des référés du Conseil d’État qui vient d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif et rejeter les demandes présentées par les ressortissants syriens.

Le juge des référés du Conseil d’État rappelle que « si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit fondamental reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ».

Par ailleurs, l’ordonnance précise que « dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures ; que tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile, ainsi que le prévoit d’ailleurs l’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il résulte ainsi de l’instruction et, en particulier, des échanges au cours de l’audience publique que, pour l’instruction des demandes de visas présentées par des ressortissants syriens au titre de l’asile, l’administration a défini des orientations générales selon lesquelles les services consulaires doivent instruire les demandes et décider s’il y a ou non lieu de délivrer les visas sollicités au vu de critères relatifs non seulement à l’éligibilité des demandeurs au bénéfice du statut de réfugié mais aussi à l’existence de difficultés caractérisées dans le pays tiers qui les a accueillis ainsi qu’aux spécificités de leur situation personnelle ; que de telles orientations ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile ; qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que leur mise en œuvre qui a conduit les autorités françaises à refuser les visas sollicités par MM.C..., B...et D...A...qui résident au Liban où ils bénéficient de la protection du Haut-Commissariat aux Réfugiés, a porté, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ».

Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.