Civ. 1re, 7 févr. 2018, F-P+B, n° 16-26.892

Aux termes de l’article 1476, alinéa 2, du code civil, en cas de dissolution de la communauté par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, « l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ». En revanche, l’article n’érige pas le non-paiement de la soulte par l’attributaire en une cause de déchéance du droit à l’attribution préférentielle. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans la présente affaire.

Un jugement avait prononcé le divorce d’époux communs en biens et homologué la convention réglant les conséquences du divorce, laquelle prévoyait qu’il n’y avait pas lieu de liquider le régime matrimonial et que l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, bien commun des époux, serait attribué au mari. L’ex-épouse avait par la suite assigné ce dernier en liquidation de leur régime matrimonial. Pour faire droit à la prétention de celle-ci, la cour d’appel avait décidé qu’à défaut de paiement par le mari de la soulte mise à sa charge dans le délai de six mois de la signification de la décision, il serait procédé à la mise en vente amiable de l’immeuble indivis qui lui avait été attribué préférentiellement et, à défaut, à sa licitation.

L’arrêt est cassé, la haute juridiction énonçant que l’article 1476, alinéa 2, du code civil « ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l’attribution préférentielle qu’il institue au profit d’un époux, lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens ».

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