Civ. 3e, 20 mai 2021, n° 20-15.633

Lors de la vente d’un lot de copropriété par adjudication, si le paiement de la provision de charges incombe au copropriétaire saisi, en revanche, c’est l’adjudicataire qui est redevable du coût de l’état daté. La Cour de cassation l’a précisé dans un arrêt rendu le 20 mai dernier.

En l’espèce, alors que la provision sur charges du 4e trimestre était exigible le 1er octobre et que l’adjudication avait eu lieu le 5, le copropriétaire saisi faisait grief au juge du fond de l’avoir condamné à verser au syndicat une certaine somme au titre d’un arriéré de charges. Il estimait que si les articles 6-2 du décret du 17 mars 1967 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient qu’« à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot », le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au vendeur, ces dispositions ne jouent pas ici.

La troisième chambre civile ne l’entend pas de cette oreille. Elle souligne que les articles précités ont vocation à s’appliquer en cas de vente par adjudication d’un lot de copropriété, à l’occasion de laquelle « le paiement de la provision de charges [exigible] incombe au copropriétaire saisi ».

S’agissant en revanche du coût de l’état daté mis à la charge du « copropriétaire concerné » à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot par l’article 10-1 de la loi de 1965, les hauts magistrats retiennent qu’il s’agit de l’adjudicataire. Ce coût se rattache en effet à la catégorie des frais de la vente supportés par le bénéficiaire de l’adjudication, aux termes de l’article L. 322-9 du code des procédures civiles d’exécution. L’imputation du coût de l’état daté au copropriétaire concerné n’est donc pas applicable en cas de vente par adjudication d’un lot de copropriété.

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