Civ. 3e, 8 juill. 2015, FS-P+B+I, n° 14-16.975

La collectivité des copropriétaires étant constituée de plein droit en un syndicat dès l’instant où la propriété de l’immeuble est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes (L. 10 juill. 1965, art. 1er, al. 1er et 14), il peut se trouver des syndicats dépourvus de règlement de copropriété, voire, comme au cas particulier, de syndic.

Si le défaut de règlement de copropriété est surmontable, la majeure partie du statut étant d’ordre public et l’assemblée générale pouvant rapidement remédier à cette carence, l’absence de syndic est autrement plus ennuyeuse puisque, dans tous les cas de figure, très rapidement, elle rend inévitable le recours au juge (Décr. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 46 s.) – relevons toutefois que désormais, en cas d’empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic (L. n° 65-557 dans sa rédaction issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, art. 18).

En l’espèce, le propriétaire, ayant divisé son immeuble en lots répartis entre deux copropriétaires, avait assigné le second propriétaire en démolition de constructions non autorisées affectant les parties communes. Il a eu gain de cause en appel, le juge ne faisant pas droit à l’argument selon lequel le syndicat des copropriétaires aurait dû être appelé dans la cause, au motif que la collectivité des membres du syndicat n’était pas organisée.

Cette solution est censurée par le juge du droit au visa des articles 14 et 15 de la loi de 1965, renvoyant le demandeur au préalable de la désignation judiciaire du représentant du syndicat.

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