Civ. 1re, 9 juill. 2015, F-P+B, n° 14-23.109

En l’espèce, un client ayant souscrit un contrat de courtage matrimonial (c’est-à-dire, selon l’article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, « le contrat proposé par un professionnel, relatif à l’offre de rencontres en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable ») s’était refusé d’acquitter les honoraires de sorte que la société l’avait assigné en paiement, une action qu’avait accueillie la cour d’appel. La censure de l’arrêt, par la Cour de cassation, intervient au visa de deux textes : l’article 6, III, de la loi du 23 juin 1989 précitée et l’article 1147 du code civil. Pour la haute juridiction, l’agence matrimoniale doit, en vertu de son obligation d’information, vérifier les renseignements élémentaires qu’elle est légalement contrainte de donner conformément à l’article 6, III.

La Cour rappelle qu’en vertu de l’article précité, « toute annonce personnalisée diffusée par l’intermédiaire d’un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, doit préciser, notamment, l’âge, la situation familiale, le secteur d’activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée ». Il existe donc un minimum requis d’informations à fournir dans l’annonce ; l’agence ne peut se contenter d’une simple mise en relation. Aussi, cette première obligation suppose que le professionnel interroge, en amont, les candidats éventuels au mariage ou à l’union stable, par exemple au moyen d’un questionnaire dont le résultat sera reproduit sur l’annonce personnalisée.

Au visa de l’article 1147 du code civil, la Cour de cassation estime en outre que le « professionnel est tenu, au titre de son devoir d’information, de vérifier les renseignements élémentaires concernant ses adhérents ». Aussi l’agence matrimoniale aurait-elle dû vérifier, en l’espèce, si les personnes présentes, sous un même nom, sur d’autres sites de rencontre, n’y figuraient pas avec des âge et profession différents de ceux sous lesquels elle les présentait.

On remarquera en dernier lieu que le champ d’application des investigations n’est pas nettement défini. Être tenu de vérifier les renseignements les plus élémentaires renvoie certainement aux informations visées à l’article 6, III, mais ne s’y limite pas. On doit certainement pouvoir y comprendre la nécessité de s’informer sur l’état marital du candidat. Si, par application de la décision d’une décision du 4 novembre 2011, qui concernait la même société, le contrat de courtage souscrit par une personne mariée n’est pas nul, l’autre souscripteur, non marié et auquel le renseignement, vérifié, n’a pas été transmis, pourrait considérer que l’agence matrimoniale n’a pas correctement satisfait à son obligation d’information de sorte qu’il pourrait être indemnisé. 

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