Projet de loi portant création des emplois d’avenir

L’Assemblée nationale a adopté, dans la nuit du 12 septembre 2012, le projet de loi portant création des emplois d’avenir. Ce texte prévoit de créer 100 000 emplois en 2013 et 150 000 en 2014 en faveur des jeunes de seize à vingt-cinq ans sans diplôme ou en difficulté d’insertion, principalement dans le secteur non marchand et dans des activités ayant une utilité sociale avérée et des perspectives de recrutement durables.

Le texte, présenté en conseil des ministres le 29 août 2012, et au sujet duquel l’urgence a été déclarée, a, de l’avis général, provoqué un débat cordial entre les députés des différents courants politiques bien que deux points d’achoppement ont donné lieu à des échanges plus vifs.

L’intérêt du projet de loi, qui vise à offrir des emplois subventionnés par l’État, pour trois ans, à des jeunes de seize à vingt-cinq ans et à créer, sur un modèle comparable, des emplois d’avenir professeur, a été largement admis. Ce sont les moyens apportés, insuffisants pour les uns, inappropriés pour les autres, qui ont cristallisé certaines crispations.

Parmi les points de désaccords, figurent, tout d’abord, le public visé par ces contrats aidés. Alors que le ministre de l’emploi soutenait un texte ouvert à tous les jeunes, mais avec une « priorité pour les endroits où il y a le plus de chômage des jeunes », les députés de l’opposition se sont émus de cette discrimination positive. À la suite des travaux des commissions et du vote des députés, celle-ci a cependant bien été conservée puisque sont visés désormais « les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi » (art. 1er mod.). On notera, s’agissant des jeunes visés par le dispositif, qu’il est prévu que les contrats d’avenir bénéficieront, de surcroît, aux personnes âgées de moins de trente ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (C. trav., art. L. 5134-110, III, nouv.).

S’agissant des obligations de l’employeur, plusieurs amendements ont été adoptés visant à la pérennité de l’emploi. Ainsi, pour être éligible à une aide relative à l’emploi d’avenir, l’employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l’emploi au moins le temps de son versement. De plus, la demande d’aide associée à l’emploi d’avenir doit décrire les possibilités de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois (C. trav., art. L. 5134-113 A nouv.). Rappelons, à ce sujet, que l’aide relative à l’emploi d’avenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail. Il est utilement précisé, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, qu’il ne peut être accordé d’aide lorsque l’embauche vise à procéder au remplacement d’un salarié licencié (C. trav., art. L. 5134-113-2 nouv.) tandis que s’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence le licenciement d’un autre, l’aide pourra être retirée.

La hache de guerre public-privé enterrée

En ce qui concerne l’emploi d’avenir version professeur, l’opposition a eu gain de cause sur l’ouverture du texte aux établissements scolaires privés alors que ceux-ci avaient été exclus du dispositif initial. Le ministre de l’éducation nationale est, d’ailleurs, intervenu pour souligner sa volonté de n’avoir aucune opposition de principe à cette ouverture en déclarant « ne pas vouloir ranimer la guerre scolaire ». Désormais, donc, le projet de loi prévoit, dans une division et un intitulé nouveaux, que les dispositions sont applicables aux établissements d’enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation et à l’article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime (C. trav., art. L. 5134-127).

L’emploi d’avenir professeur est destiné à des étudiants titulaires de bourses de l’enseignement supérieur inscrits en deuxième année de licence ou, c’est nouveau, le cas échéant, en troisième année de licence ou en première année de master dans un établissement d’enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat. La limite d’âge est portée à trente ans lorsque l’étudiant présente un handicap reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Si, sur travaux des commissions, la possibilité a été donnée aux structures d’insertion par l’activité économique de conclure des contrats d’avenir, en revanche, second point d’achoppement, elle n’a pas été ouverte au secteur marchand. Et les particuliers employeurs ne sont toujours pas éligibles à l’aide attribuée au titre d’un emploi d’avenir.

Le projet prévoit, enfin, qu’un bilan d’évaluation annuel relatif à la mise en œuvre des emplois d’avenir créés, comportant un volet concernant la situation des jeunes reconnus travailleurs handicapés et une répartition par sexe des emplois d’avenir par secteur d’activités, est transmis par le gouvernement au parlement. Il est préalablement soumis à l’avis du Conseil national de l’emploi (art. 1er ter nouv.).

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