CE 23 mars 2015, n° 387138

Un requérant n’est réputé avoir reçu communication de l’avis préalable à l’ordonnance refusant d’admettre son pourvoi par la voie de l’application Télérecours qu’à partir du moment où il a consulté ce document pour la première fois.

La haute juridiction était saisie d’un recours en rectification d’erreur matérielle d’une ordonnance par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat avait refusé d’admettre un pourvoi. La requérante soutenait que cette ordonnance avait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 822-5 du code de justice administrative qui prévoient que le requérant ou son mandataire est avisé de l'éventualité de l'intervention d'une ordonnance refusant l'admission d’un pourvoi dix jours au moins avant la date de cette ordonnance.

Le Conseil d’Etat a précisé que, « dans le cas où cet avis est adressé, par voie électronique, au moyen de l'application [Télérecours], le requérant ou son mandataire sont réputés avoir reçu l'avis conformément à ce que prévoient les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 611-8-2 », c’est-à-dire « à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ».

En l’espèce, si l’avis avait été communiqué le 30 décembre 2014 au moyen de l'application Télérecours, l’avocat de la requérante n’avait consulté ce document, pour la première fois, que le 7 janvier 2015. Dès lors, « en signant l'ordonnance attaquée dès le 13 janvier 2015, […] son auteur a commis une erreur matérielle qui ne peut être regardée comme insusceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision ». L’ordonnance attaquée a donc été déclarée nulle et non avenue.

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