Civ. 3e, 26 oct. 2017, FS-P+B+I, n° 16-13.591

Il résulte de l’article L. 218-2 du code de la consommation (anc. art. L. 137-2) que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Il s’agit là d’une dérogation au délai de droit commun (lequel est d’une durée de cinq ans) visant à protéger le consommateur, considéré comme la partie faible au contrat. Dès lors, le consommateur étant légalement défini comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole », les dispositions de l’article précité ont-elles vocation à s’appliquer au particulier qui conclut un contrat spécial de construction ? L’arrêt rapporté répond positivement à cette question.  

 

 

 

 

 

 

En l’occurrence, une société d’aménagement foncier avait vendu un appartement en l’état futur d’achèvement à un accédant personne physique n’agissant pas dans un cadre professionnel. Lorsque la livraison du bien intervint le 23 février 2006, l’accédant devait toujours au vendeur la somme de 5 178 €. Croyant bénéficier du délai de prescription de droit commun, la société fit délivrer son assignation en paiement le 31 août 2010. La défenderesse souleva alors la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit d’agir et obtint gain de cause au fond. Dans son pourvoi en cassation, le vendeur reprochait à la cour d’appel d’avoir mis en œuvre la prescription biennale prévue à l’ancien article L. 137-2 du code de la consommation alors que, selon lui, cette règle n’est pas applicable à l’action en recouvrement du solde du prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement (VEFA).

L’argument ne convainc pas la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi. En effet, le texte mentionné a une portée générale et à défaut de dispositions légales particulières excluant expressément le contrat de VEFA de son champ d’application, il avait vocation à s’appliquer en l’espèce.

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