Civ. 3e, 11 sept. 2013, FS-P+B, n° 12-19.483

Lorsqu’un désordre affecte un élément d’équipement, plusieurs actions s’offrent au maître d’ouvrage afin d’en obtenir les reprises. Le cas particulier du carrelage ou autres dallages en offre des illustrations récurrentes. Parmi les garanties légales spéciales auxquelles sont tenus les constructeurs, celle dite de « bon fonctionnement » a été instaurée pour la réparation des désordres affectant les éléments d’équipement dissociables (C. civ., art. 1792-3). Il reste qu’elle n’est pas d’application exclusive, donc un désordre affectant un élément d’équipement et présentant, par ailleurs, les caractéristiques d’un désordre d’une certaine gravité peut justifier la mise en œuvre de la garantie décennale. La garantie de parfait achèvement peut, de la même façon, trouver à s’appliquer dans l’année qui suit la réception de l’ouvrage. En l’espèce, cette dernière n’a pas été soulevée, seules les deux premières ont été invoquées.

La Cour de cassation, après avoir écarté l’application de la garantie décennale, en l’absence de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, écarte également l’application de la garantie biennale. En effet, qualifiant le carrelage d’élément d’équipement dissociable de l’ouvrage, elle en recherche la destination pour apprécier l’application ou non de la garantie de bon fonctionnement. Elle semble ici ajouter un élément d’analyse peu connu du contentieux rendu en la matière. Elle a jugé que, le carrelage n’étant pas destiné à fonctionner, la réparation des désordres l’affectant ne saurait relever de la garantie de bon fonctionnement mais relève de la responsabilité de droit commun. Cela revient à instaurer une distinction au sein des éléments d’équipement dissociables, entre ceux qui sont destinés à fonctionner et les autres, sans doute ceux qui n’ont qu’une destination esthétique, qui sont des éléments inertes. À l’instar des dommages dits « intermédiaires », ils sont soumis au régime de responsabilité civile de droit commun.

Cette distinction s’ajoute à une autre, instituée par l’ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005, entre la fonction professionnelle ou d’habitation, des éléments dissociables, ceux à fonction exclusivement professionnelle échappant à la qualification d’élément d’équipement permettant d’engager les garanties spéciales des constructeurs (C. civ., art. 1792-7).

Dès lors, le champ d’application de la garantie de bon fonctionnement (fondement déjà peu appliqué en pratique) est de plus en plus circonscrit par l’effet conjugué des textes et de la jurisprudence : les éléments d’équipement dissociables ajoutés aux existants postérieurement à la réception, ceux à destination esthétique qui sont inertes et ceux à fonction exclusivement professionnelle (C. civ., art. 1792-7) en sont exclus.

Seul le fondement de la responsabilité civile de droit commun pourra être invoqué pour fonder l’action du maître d’ouvrage, s’il l’intente dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux (C. civ., 1792-4-3). L’intérêt de ce fondement n’était pas négligeable en l’espèce puisque l’action en garantie de bon fonctionnement aurait été forclose, faute d’avoir été engagée dans les deux ans de la réception des travaux. La protection du maître d’ouvrage continue donc d’être assurée, même en dehors de l’application des garanties spéciales des constructeurs.

Il est intéressant de relever, par ailleurs, qu’en l’espèce, les magistrats ont caractérisé une faute à l’encontre du sous-traitant qui avait procédé à la pose du carrelage, caractérisée par l’omission de réaliser des joints de fractionnement. Le constructeur a tenté de se retrancher derrière cette faute pour obtenir un partage de responsabilité. La Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond qui avaient laissé à la charge du constructeur 90 % des condamnations pécuniaires, au regard du « défaut de surveillance de son sous-traitant » dans l’exécution de sa mission: « la société […] était responsable à l’égard du maître de l’ouvrage auquel elle devait un ouvrage exempt de vice ». Outre les 20 000 € de reprise des désordres, une somme de 2 000 € a également été allouée au maître d’ouvrage, au titre de la réparation de son préjudice de jouissance. 10 % de ces sommes sont restés à la charge du sous-traitant fautif.

Au-delà du régime juridique de la garantie de bon fonctionnement, s’agissant plus spécifiquement du carrelage, sa qualification juridique et, partant, son régime juridique étaient variables dans la jurisprudence, en fonction de la détérioration ou non de l’ouvrage entraînant son retrait. Tantôt élément d’équipement dissociable, tantôt indissociable (Paris, 16 mars 2001, RDI 2001. 253, obs. Malinvaud), tantôt soumis aux garanties spéciales des constructeurs, tantôt au droit commun. Désormais, il ne devrait plus relever que de la garantie décennale (en cas de désordre grave) ou du droit commun (en cas de désordre esthétique). Par conséquent, la technique de pose de cet élément particulier qui avait un temps éveillé l’ingéniosité des constructeurs souhaitant minimiser l’engagement de leurs responsabilités et garanties ne devrait plus avoir l’heur de fonctionner !

 

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