Civ. 1re, 25 mai 2022, n° 21-10.250

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 25 mai 2022, que la prescription biennale du droit de la consommation n’est pas applicable au crédit-bailleur agissant en revendication de son bien quand le preneur ne lève pas l’option d’achat.

Une société et une personne physique avaient conclu un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule par acte sous seing privé du 13 août 2010. Le contrat est arrivé à son terme le 27 octobre 2013. Le 25 juin 2015, le crédit-bailleur a délivré une mise en demeure, restée sans réponse : le preneur n’a ni restitué le véhicule ni levé l’option d’achat. Aussi le bailleur l’a-t-il assigné en restitution du véhicule et en paiement d’une indemnité en réparation de son préjudice de jouissance. En réponse, le preneur a soulevé la prescription de l’action en restitution qui devait, selon lui, être assujettie à une prescription biennale en raison de sa qualité de consommateur.

 

 

 

 

La haute juridiction n’est pas de cet avis. Elle indique que « l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, disposant que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n’est pas applicable à l’action formée par le crédit-bailleur qui, après l’expiration du contrat ayant pour objet la location d’une voiture, en demande la restitution au preneur n’ayant pas levé l’option d’achat ».

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