Arr. 17 juin 2013, JO 25 juin

La loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière a procédé à la transposition, en droit français, de plusieurs directives, parmi lesquelles la directive n° 2009/110/CE du parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, dite « directive monnaie électronique » (DME - L. n° 2013-100, 28 janv. 2013, art. 11 et 12 – C. mon. fin., art. L. 525-1 à L. 526-40 nouv.). Elle bouleverse la réglementation applicable à la monnaie électronique, notamment en soustrayant l’émission de celle-ci du monopole bancaire. Bien entendu, l’émission de monnaie électronique peut toujours être accomplie par les établissements de crédit, mais elle peut également l’être, désormais, par les « établissements de monnaie électronique », catégorie d’acteur désormais à part entière. En outre, des dérogations ont été introduites, permettant, sous certaines conditions, à d’autres opérateurs d’émettre de la monnaie électronique. En particulier, le nouvel article L. 525-4 du code monétaire et financier institue une dérogation en faveur des titres spéciaux de paiement dématérialisés. Selon ce texte, ces titres, qui sont, soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou à un régime spécial de droit public qui en destinent l’usage exclusivement à l’acquisition d’un nombre limité de catégories de biens ou de services déterminées ou à une utilisation dans un réseau limité, ne sont pas considérés comme de la monnaie électronique. C’est ce qui explique que les entreprises qui émettent et gèrent de tels titres ne sont pas soumises aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique. Le même article ajoute que la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés concernés doit être fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie. 

Tel est l’objet de l’arrêté du 17 juin 2013. Sont énumérés – de manière limitative – dans cet arrêté les titres suivants : le titre-restaurant, le chèque-repas du bénévole, le titre-repas du volontaire, le chèque emploi-service universel (CESU) préfinancé, le chèque d’accompagnement personnalisé, le chèque-vacances, le chèque-culture, les titres-cadeaux et bons d’achat servis par les comités d’entreprise ou les entreprises en l’absence de comité d’entreprise, à l’occasion de certains événements personnels ou familiaux, les titres-cadeaux octroyés dans le cadre d’opérations de stimulation et de promotion des ventes. On relèvera que les CESU pouvaient d’ores et déjà prendre une forme dématérialisée en vertu d’une réglementation qui leur est propre (C. trav., art. L. 1271-14 et Arr. 19 déc. 2007, mod. par Arr. 7 avr. 2011). 

Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.