Civ. 3e, QPC, 26 janv. 2022, n° 21-40.026

Les propriétaires de logements sont assignés par une commune aux fins de retour de ces biens à un usage d’habitation et de leur condamnation à plusieurs amendes civiles, dont une pour ne pas avoir transmis dans le délai requis le nombre de jours au cours desquels ces biens avaient été loués. Ils soulèvent alors une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Selon eux, l’amende civile prévue par l’article L. 324-1-1 du code de tourisme méconnaît le principe de légalité des délais et des peines ainsi que la présomption d’innocence et le droit de se taire, tels qu’ils sont garantis par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Jugeant que la question manque de sérieux sur les trois griefs soulevés, la Cour de cassation refuse de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Concernant d’abord le principe de légalité des délits et des peines, la haute juridiction observe que, si elle constitue une sanction ayant le caractère d’une punition, l’amende civile réprime un manquement défini de manière suffisamment claire et précise pour éviter tout arbitraire.

Concernant ensuite l’atteinte à la présomption d’innocence, elle considère que l’infliction d’une amende pour ne pas avoir transmis à la commune les données sollicitées ne fait pas présumer de la commission d’un manquement à l’interdiction de louer un meublé de tourisme déclaré comme étant sa résidence principale au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile. En effet, l’absence de communication des documents sollicités est un manquement distinct et autonome de la location irrégulière. L’amende est encourue pour cette seule raison, indépendamment du respect ou non de la durée de location.

Concernant enfin le droit de se taire, la Cour répond qu’en l’absence de toute contrainte, cette sanction ne tend pas à l’obtention d’un aveu. Ladite sanction vise seulement à la présentation d’éléments nécessaires à la conduite d’une procédure de contrôle, par la commune, du respect de l’indication dans la déclaration préalable soumise à enregistrement que le meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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